M-35.1, r. 259 - Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec

Full text
17. Le montant et le mode de perception de cette contribution sont déterminés par Les Producteurs de pommes au moyen d’un règlement qui doit être approuvé par l’assemblée générale des producteurs et par la Régie avant d’entrer en vigueur. Jusqu’à ce qu’elle soit modifiée par un tel règlement, la contribution est de 0,05 $ le boisseau de pommes vendu ou livré pour la consommation à l’état frais, et de 0,03 $ le 100 lbs de pommes vendues ou livrées pour toute autre fin.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 17; Décision 10698, a. 1.
17. Le montant et le mode de perception de cette contribution sont déterminés par la Fédération au moyen d’un règlement qui doit être approuvé par l’assemblée générale des producteurs et par la Régie avant d’entrer en vigueur. Jusqu’à ce qu’elle soit modifiée par un tel règlement, la contribution est de 0,05 $ le boisseau de pommes vendu ou livré pour la consommation à l’état frais, et de 0,03 $ le 100 lbs de pommes vendues ou livrées pour toute autre fin.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 17.